Arrêté du 1 mars 1991 pris pour l'application de l'article 23 du décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels

En vigueur depuis le 13/03/1991En vigueur depuis le 13 mars 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 1991

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Article 1

Version en vigueur depuis le 13/03/1991Version en vigueur depuis le 13 mars 1991

Peuvent être inscrits sur un tableau d'avancement au grade de lieutenant chef de section principal les officiers de sapeur-pompiers professionnels qui justifient de six ans de services effectifs au moins en cette qualité et qui ont satisfait à l'examen sur titres ou à l'examen sur épreuves prévu par le présent arrêté.