Arrêté du 1 mars 1991 pris pour l'application de l'article 23 du décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels

En vigueur depuis le 13/03/1991En vigueur depuis le 13 mars 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 1991

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Article 9

Version en vigueur depuis le 13/03/1991Version en vigueur depuis le 13 mars 1991

A l'issue de l'examen sur titres et de l'examen sur épreuves, le jury arrête une liste d'admission distincte pour chaque examen.

Le président du jury transmet les listes d'admission au ministre chargé de la sécurité civile avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Les listes d'admission, établies dans l'ordre alphabétique, sont publiées au Journal officiel de la République française.