Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 2)
Chapitre II : Participation de l'Etat aux honoraires perçus par les vétérinaires sanitaires au titre de la prophylaxie de la leucose bovine enzootique. (Article 3)
Chapitre III : Participation de l'etat à l'exécution des épreuves de recherche de la leucose bovine enzootique par les laboratoires agréés. (Articles 4 à 5)
Chapitre IV : Indemnisation par l'Etat de l'abattage des bovins infectés ou contaminés par la leucose bovine enzootique. (Articles 6 à 9)
Chapitre V : Dispositions finales. (Articles 10 à 11)
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget, Vu le code rural, et notamment ses articles 214, 215-7, 215-8, 225-1 et 243 ; Vu le décret n° 90-1223 du 31 décembre 1990 relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique ; Vu l'arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique ; Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt,
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY.
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE.