Article 1
Modifié par Arrêté 2006-11-07 art. 1 JORF 16 novembre 2006
Chaque année, au vu des rapports techniques et financiers produits par les directeurs des services vétérinaires, le ministre de l'agriculture et de la forêt fixe, à partir des crédits mis à sa disposition, le montant de l'enveloppe destinée à l'exécution, dans tous les départements, des mesures de prophylaxie de la leucose bovine enzootique.