Vu le code rural, et notamment ses articles 214, 215-7, 215-8, 225-1 et 243; Vu le décret no 90-1223 du 31 décembre 1990 relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt,
- Arrêtent:
C HAPITRE Ier
Dispositions générales
- Art. 1er. - Chaque année, au vu des rapports techniques et financiers produits par les directeurs des services vétérinaires, le ministre de l'agriculture et de la forêt fixe, à partir des crédits mis à sa disposition, le montant de l'enveloppe destinée à l'exécution, dans tous les départements, des mesures de prophylaxie de la leucose bovine enzootique.
- Art. 2. - Dans chaque département, le préfet assure la répartition et le versement des indemnités et participations de l'Etat prévues par le présent arrêté.
C HAPITRE II
Participation de l'Etat aux honoraires perçus par les vétérinaires sanitaires au titre de la prophylaxie de la leucose bovine enzootique- Art. 3. - Conformément aux dispositions du décret no 90-1223 du 31 décembre 1990 et de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisés, l'Etat participe financièrement aux opérations techniques que nécessitent l'assainissement et la qualification des cheptels bovins infectés.
Jusqu'à obtention ou réobtention d'une qualification du cheptel bovin concerné, les opérations auxquelles l'Etat participe ainsi que le montant de ses participations, fixées hors taxes, sont les suivants:
1o Visites d'exploitations après déclaration obligatoire d'une suspicion de leucose bovine enzootique tumorale et visites d'exploitations reconnues infectées de leucose bovine enzootique:
- les déplacements;
- le recensement exact des effectifs bovins;
- les prélèvements de sang nécessaires au diagnostic sérologique de la leucose bovine enzootique;
- l'envoi ou la remise de ces prélèvements à un laboratoire agréé;
- le marquage des bovins reconnus infectés ou contaminés;
- la prescription à l'éleveur de mesures sanitaires à respecter et le contrôle de leur application;
- la rédaction et l'envoi des documents réglementaires par visite effectuée: 20 F.
2o Prélèvements destinés au diagnostic sérologique, par animal prélevé: 5 F. C HAPITRE III
Participation de l'Etat à l'exécution des épreuves de recherche
de la leucose bovine enzootique par les laboratoires agréés
- Art. 4. - Pour l'application des mesures de prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique définies par la réglementation en vigueur, l'Etat participe aux frais des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie. Le montant de la participation forfaitaire de l'Etat est fixé à 7 F par épreuve immunoenzymatique (ELISA) réalisée à partir de mélanges de prélèvements de sang ou de lait.
Pour les cheptels infectés en cours d'assainissement, l'Etat participe aux frais des analyses réalisées à partir des prélèvements de sang individuels jusqu'à obtention ou réobtention d'une qualification e cheptel. Le montant de la participation forfaitaire de l'Etat est fixé à 5 F par analyse individuelle. - Art. 5. - Les directeurs de laboratoires agréés par le ministre de l'agriculture et de la forêt pour le diagnostic de la leucose bovine enzootique, quel que soit leur territoire d'activité, adressent,
régulièrement, conformément aux instructions du ministère de l'agriculture et de la forêt, au directeur des services vétérinaires du département où ils sont installés, un état récapitulatif du nombre de prélèvements de lait et de sang qui leur ont été adressés pour la réalisation des analyses visées à l'article 4, deuxième alinéa, ci-dessus, et du nombre d'analyses ainsi réalisées à partir de ces prélèvements. C HAPITRE IV
Indemnisation par l'Etat de l'abattage des bovins
infectés ou contaminés par la leucose bovine enzootique
- Art. 6. - Sous réserve de l'application des dispositions prévues à l'article 11 ci-après, les bovins marqués comme infectés ou contaminés et abattus sur ordre de l'administration peuvent, au choix des préfets, être attribuées,
dans chaque département, dans les conditions ci-après:
1o Estimation des animaux:
La perte subie résultant de la différence entre la valeur estimée de l'animal et sa valeur en boucherie est indemnisée sur la proportion de 75 p. 100. Le montant plafond de l'indemnisation des bovins abattus dans les conditions prescrites par les articles 30 à 33 de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé est fixé à:
1700 F par bovin éliminé dans le délai d'un mois après notification officielle du diagnostic à l'éleveur;
1200 F par bovin éliminé dans le délai de six mois après notification officielle du diagnostic à l'éleveur. - Pour l'estimation de la valeur de l'animal, il est fait abstraction de la leucose dont il est atteint; toutefois, il doit être tenu compte de l'état d'entretien du sujet. L'estimation est faite par le directeur des services vétérinaires ou son représentant, ou, si le propriétaire des animaux le désire, et dans ce cas à ses frais, par un expert choisi par lui sur une liste dressée par arrêté préfectoral.
Le montant plafond de l'indemnisation est porté à 2000 F par bovin abattu lorsque le cheptel soumis à des mesures d'assainissement est éliminé en totalité.
2o Barème forfaitaire:
Dans chaque département intéressé, l'application du barème ne devra en aucun cas faire ressortir des indemnités moyennes d'abattage supérieures à:
1700 F par bovin abattu dans le délai d'un mois après notification officielle à l'éleveur;
1200 F par bovin abattu dans le délai de six mois après notification officielle à l'éleveur;
2000 F par bovin abattu dans les cheptels assainis par abattage total. - Art. 7. - Les indemnités prévues à l'article 6 ci-dessus ne sont pas attribuées dans les cas suivants:
1o Mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause;
2o Animal introduit dans un cheptel en infraction avec les conditions fixées par l'arrêté du 31 décembre 1990;
3o Animaux éliminés à la suite de l'introduction de bovins dans un cheptel en infraction avec les conditions fixées par l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé;
4o Animal marqué et éliminé hors des délais fixés par l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé;
5o Animal marqué, non atteint de leucose bovine enzootique tumorale et éliminé par un propriétaire non engagé dans l'assainissement de son cheptel conformément aux dispositions de l'article 36, paragraphe B, de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé;
6o Animal vendu selon le mode dit <> ou vendu à un prix jugé abusivement bas par le directeur des services vétérinaires;
7o Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet. - Art. 8. - En application de l'article 243 du code rural susvisé, les indemnités de l'Etat, prévues pour compenser les pertes consécutives à l'élimination des animaux infectés ou contaminés par la leucose bovine enzootique, doivent être versées au propriétaire des animaux.
Dans le cas où le détenteur des animaux n'en est pas le propriétaire, il ne peut pas prétendre au bénéfice des indemnités sauf s'il fournit au directeur des services vétérinaires une décharge écrite, à son profit, signée par le propriétaire et certifiée conforme par le maire de la commune.
Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne la propriété des animaux éliminés, les indemnités correspondantes doivent être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du litige précité.
En ce qui concerne les cheptels constitués à la fois d'animaux loués et d'animaux entretenus en pleine propriété par l'éleveur, les indemnités d'abattage sont versées aux différents ayants droit pour les seuls animaux leur appartenant sur présentation au directeur des services vétérinaires de pièces justificatives authentifiant leur propriété. - Art. 9. - Les animaux dont l'infection leucosique n'est découverte qu'à l'abattoir ouvrent droit à l'indemnité si les trois conditions ci-après sont remplies:
- abattage non ordonné par l'Etat;
- animal non marqué;
- carcasse saisie pour leucose bovine enzootique tumorale.
L'indemnité est dans ce cas de 75 p. 100 de la valeur des viandes saisies avec un maximum de 1500 F par animal. C HAPITRE V
Dispositions finales
- Art. 10. - Les dispositions prévues par le présent arrêté entrent en application à compter du 1er janvier 1991.
- Art. 11. - Le présent arrêté abroge les arrêtés du 7 août 1984 modifiant l'arrêté interministériel du 22 décembre 1982 fixant ces mesures financières relatives à la lutte contre la leucose bovine enzootique et l'arrêté du 24 février 1988 relatif à l'indemnisation des bovins infectés de leucose bovine enzootique latente abattus en application de conventions prévoyant des actions de prophylaxie collective ou individuelle.
- Art. 12. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE