Arrêté du 12 juillet 1990 portant création d'une zone de protection spéciale contre les pollutions atmosphériques dans l'agglomération strasbourgeoise

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1990

NOR : PRME9061263A

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Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,

Vu la loi n° 48-400 du 10 mars 1948 sur l'utilisation de l'énergie ;

Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 74-415 du 13 mai 1974 relatif aux contrôles des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermique ;

Vu l'arrêté du 20 juin 1975 relatif à l'équipement et à l'exploitation des installations thermiques en vue de réduire la pollution atmosphérique et d'économiser l'énergie ;

Vu l'arrêté du 5 juillet 1977 relatif aux visites et examens approfondis périodiques des installations consommant de l'énergie thermique ;

Vu le rapport du directeur régional de l'industrie et de la recherche d'Alsace en date du 16 juin 1989 ;

Vu l'avis du conseil départemental d'hygiène du Bas-Rhin en date du 12 juillet 1989 ;

Vu l'avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie en date du 5 mars 1990 ;

Sur proposition du préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    Il est créé dans le département du Bas-Rhin une zone de protection spéciale qui couvre les communes de Strasbourg, Bischheim, Eckbolsheim, Eckwersheim, Entzheim, Eschau, Fegers- sheim, Geispolsheim, Hoenheim, Holtzheim, Illkirch-Graffenstaden, Lampertheim, La Wantzenau, Lingolsheim, Lipsheim, Mundols- heim, Mittelhausbergen, Niederhausbergen, Oberhausbergen, Oberschaeffolsheim, Ostwald, Plobsheim, Reichstett, Schiltigheim, Souffelweyersheim, Vendenheim, Wolfisheim.

    Sont toutefois exclues les emprises des installations de la Compagnie rhénane de raffinage sur les communes de Reichstett et Vendenheim.

    Dans la zone de protection spéciale définie ci-dessus, l'installation et le fonctionnement des appareils de combustion situés dans des locaux d'habitation ou à usage professionnel, dans des établissements industriels, artisanaux ou commerciaux et dans des établissements administratifs, que ces établissements ou locaux soient publics ou privés, sont soumis aux dispositions du présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    Au sens du présent arrêté, la puissance d'un appareil de combustion est définie comme la quantité maximale de combustible, exprimée en mégajoules (MJ) de pouvoir calorifique inférieur susceptible d'être consommée en une seconde.

    La puissance d'une installation est la somme des puissances des appareils de combustion qui la composent.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/07/1990Version en vigueur depuis le 01 juillet 1990

    Les fiouls lourds ne peuvent être utilisés que dans les appareils de combustion d'une puissance supérieure à 1 000 kilowatts (860 thermies par heure).

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/07/1990Version en vigueur depuis le 01 juillet 1990

    Quel que soit le combustible utilisé, la concentration en dioxyde de soufre des gaz de combustion ne doit pas dépasser le taux correspondant à 1 gramme de soufre par kilowattheure PCI de combustible (soit environ 1,2 gramme par thermie) consommé au foyer.

    Les factures des combustibles utilisés doivent porter la mention de la qualité exacte du combustible vendu et de la date de livraison. Elles doivent être conservées pendant un délai d'au moins trois ans.

    Elles seront annexées au livret de chaufferie dans la mesure où il est imposé en application du premier alinéa de l'article 5 ci-après.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/07/1990Version en vigueur depuis le 01 juillet 1990

    Les dispositions des articles 24 et 25 de l'arrêté interministériel du 20 juin 1975 susvisé, relatives à la tenue obligatoire d'un livret de chaufferie, sont étendues aux installations de combustion d'une puissance supérieure à 350 kilowatts (environ 300 thermies par heure).

    Ces mêmes installations doivent être conduites sous la responsabilité d'une personne compétente pour assurer les contrôles de combustion, réglages, ramonages, etc.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/07/1990Version en vigueur depuis le 01 juillet 1990

    Les installations de combustion utilisant des combustibles liquides ou solides d'une puissance supérieure à 350 kilowatts doivent être contrôlées au moins une fois tous les deux ans, à la diligence de l'exploitant, dans les formes prévues par le titre III de l'arrêté du 5 juillet 1977 susvisé, par un expert agréé.

    Ces contrôles ont pour but de vérifier le(s) combustible(s) utilisé(s), de mesurer les émissions particulaires (indice pondéral et indice de noircissement) et celles de dioxyde de soufre et de contrôler l'état général des installations. Les résultats de ces contrôles et les observations éventuelles sont portés sur le livret de chaufferie.

    A cette occasion, les éventuels appareils de mesures en continu de rejets de polluants font l'objet des réglages nécessaires.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    A compter du 1er janvier 1992, aucun appareil de combustion, quels que soient son allure de marche et le combustible utilisé, ne devra émettre de fumées dont l'indice de noircissement, tel qu'il est défini dans la norme X 43002, dépasse 4, sauf de façon fugitive, et notamment au moment de l'allumage et pendant les ramonages si ceux-ci sont effectués de façon discontinue. En aucun cas, cet indice de noircissement ne sera dépassé pendant plus de cinq minutes au cours d'une même journée.

    Cet indice est déterminé dans les mêmes conditions que celles prescrites pour l'application de l'arrêté interministériel du 20 juin 1975 susvisé.

    Les ramonages ne pourront être effectués que de jour.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    A compter du 1er janvier 1992 :

    1° La concentration en poussières des gaz de combustion des appareils d'une puissance inférieure à 3 500 kilowatts consommant des combustibles solides ne doit pas dépasser, quelle que soit l'allure de marche de l'appareil, le taux correspondant à :

    0,86 gramme par kilowattheure (1 gramme par thermie) de combustible consommé au foyer en marche normale. En aucun cas cette teneur ne doit être dépassée pendant une durée supérieure à 200 heures par an ;

    1,72 gramme par kilowattheure (2 grammes par thermie) de combustible consommé au foyer en aucun cas.

    2° La concentration en poussières des gaz de combustion des autres types d'appareil, quels que soient leur allure de marche et le combustible utilisé, ne doit pas dépasser en marche normale le taux correspondant à 0,17 gramme par kilowattheure (0,20 gramme par thermie) de combustible consommé au foyer si leur puissance est inférieure à 9 300 kilowatts (8 000 thermies par heure) et le taux correspondant à 0,13 gramme par kilowattheure (0,15 gramme par thermie) de combustible consommé au foyer si leur puissance est supérieure ou égale à 9 300 kilowatts.

    En aucun cas ces teneurs ne doivent être dépassées pendant une durée supérieure à 200 heures par an.

    En aucun cas la concentration en poussières des gaz de combustion de ces appareils ne doit dépasser le taux correspondant à 0,43 gramme par kilowattheure (0,5 gramme par thermie) de combustible consommé au foyer.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables sans préjudice, le cas échéant, de l'application de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    Les dispositions des articles 3 à 6 du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 1990.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

chargé de l'environnement et de la prévention

des risques technologiques et naturels majeurs,

BRICE LALONDE