Arrêté du 12 juillet 1990 portant création d'une zone de protection spéciale contre les pollutions atmosphériques dans l'agglomération strasbourgeoise

En vigueur depuis le 01/08/1990En vigueur depuis le 01 août 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1990

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Article 8

Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

A compter du 1er janvier 1992 :

1° La concentration en poussières des gaz de combustion des appareils d'une puissance inférieure à 3 500 kilowatts consommant des combustibles solides ne doit pas dépasser, quelle que soit l'allure de marche de l'appareil, le taux correspondant à :

0,86 gramme par kilowattheure (1 gramme par thermie) de combustible consommé au foyer en marche normale. En aucun cas cette teneur ne doit être dépassée pendant une durée supérieure à 200 heures par an ;

1,72 gramme par kilowattheure (2 grammes par thermie) de combustible consommé au foyer en aucun cas.

2° La concentration en poussières des gaz de combustion des autres types d'appareil, quels que soient leur allure de marche et le combustible utilisé, ne doit pas dépasser en marche normale le taux correspondant à 0,17 gramme par kilowattheure (0,20 gramme par thermie) de combustible consommé au foyer si leur puissance est inférieure à 9 300 kilowatts (8 000 thermies par heure) et le taux correspondant à 0,13 gramme par kilowattheure (0,15 gramme par thermie) de combustible consommé au foyer si leur puissance est supérieure ou égale à 9 300 kilowatts.

En aucun cas ces teneurs ne doivent être dépassées pendant une durée supérieure à 200 heures par an.

En aucun cas la concentration en poussières des gaz de combustion de ces appareils ne doit dépasser le taux correspondant à 0,43 gramme par kilowattheure (0,5 gramme par thermie) de combustible consommé au foyer.