Décret n°90-640 du 17 juillet 1990 instituant un brevet national de maître-chien de recherche et de sauvetage de personnes égarées

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 septembre 2011

NOR : INTE9000169D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le décret n° 81-283 du 26 mars 1981 relatif à l'Institut national d'études de la sécurité civile, à la création de l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers et à la formation des personnels de la sécurité civile ;

Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985, modifié par le décret n° 86-1216 du 28 novembre 1986, relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;

Vu l'avis du comité technique en sa séance du 11 mars 1988,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 21/07/1990Version en vigueur depuis le 21 juillet 1990

    Il est créé un brevet national de maître-chien de recherche et de sauvetage de personnes égarées.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 21/07/1990Version en vigueur depuis le 21 juillet 1990

    Le brevet national de maître-chien de recherche et de sauvetage de personnes égarées est destiné à sanctionner la qualification de l'équipe cynophile à participer aux opérations de recherche de personnes égarées ou de personnes disparues.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 21/07/1990Version en vigueur depuis le 21 juillet 1990

    La préparation à l'examen pour l'obtention du brevet national de maître-chien de recherche et de sauvetage des personnes égarées est assurée par un centre interdépartemental spécialisé agréé de la sécurité civile.

    Les sessions d'initiation, de recyclage et de perfectionnement sont assurées par le centre de formation visé à l'alinéa précédent ainsi que par les associations agréées par arrêté du ministre de l'intérieur.

    Pour assurer cet enseignement spécialisé, les organismes formateurs font appel à la collaboration de médecins qualifiés, de vétérinaires, de moniteurs de clubs canins ainsi qu'à toute personne compétente dans les matières prévues au programme.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 21/07/1990Version en vigueur depuis le 21 juillet 1990

    Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'inscription, l'organisation des sessions d'examen, la composition du jury ainsi que les conditions de délivrance du brevet.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 21/07/1990Version en vigueur depuis le 21 juillet 1990

    Le brevet national de maître-chien de recherche et de sauvetage des personnes égarées est délivré aux équipes cynophiles qui ont subi avec succès le stage de formation et les épreuves de l'examen.

    En cas de dissociation de l'équipe, le brevet est périmé.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 21/07/1990Version en vigueur depuis le 21 juillet 1990

    Les équipes cynophiles sont astreintes à suivre tous les ans une session de perfectionnement et de recyclage.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 21/07/1990Version en vigueur depuis le 21 juillet 1990

    Le comité technique prévu par le décret n° 82-619 du 13 juillet 1982 (article 9), instituant un brevet national de recherche et de sauvetage en décombres, est appelé à donner son avis sur les questions doctrinales et techniques relatives à la formation des maîtres-chiens de recherche et de sauvetage des personnes égarées.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 07/09/2011Version en vigueur depuis le 07 septembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-988 du 23 août 2011 - art. 6

    Le brevet de maître-chien de recherche et de sauvetage des personnes égarées sera attribué aux titulaires des attestations de stage délivrées par le préfet des Hautes-Alpes et par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises antérieurement au présent décret.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 21/07/1990Version en vigueur depuis le 21 juillet 1990

    Le certificat d'aptitude à l'emploi de maître-chien de la gendarmerie (qualification Pistage et défense) est admis en équivalence avec le brevet national de maître-chien de recherche et de sauvetage des personnes égarées.

    Tout autre demande d'équivalence avec le brevet national de maître-chien de recherche et de sauvetage des personnes égarées sera soumise à l'examen du comité technique visé à l'article 7 du présent décret.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 21/07/1990Version en vigueur depuis le 21 juillet 1990

    Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE