Décret no 90-640 du 17 juillet 1990 instituant un brevet national de maître-chien de recherche et de sauvetage de personnes égarées

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le décret no 81-283 du 26 mars 1981 relatif à l'Institut national d'études de la sécurité civile, à la création de l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers et à la formation des personnels de la sécurité civile; Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985, modifié par le décret no 86-1216 du 28 novembre 1986, relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur;
Vu l'avis du comité technique en sa séance du 11 mars 1988,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il est créé un brevet national de maître-chien de recherche et de sauvetage de personnes égarées.


  • Art. 2. - Le brevet national de maître-chien de recherche et de sauvetage de personnes égarées est destiné à sanctionner la qualification de l'équipe cynophile à participer aux opérations de recherche de personnes égarées ou de personnes disparues.


  • Art. 3. - La préparation à l'examen pour l'obtention du brevet national de maître-chien de recherche et de sauvetage des personnes égarées est assurée par un centre interdépartemental spécialisé agréé de la sécurité civile.
    Les sessions d'initiation, de recyclage et de perfectionnement sont assurées par le centre de formation visé à l'alinéa précédent ainsi que par les associations agréées par arrêté du ministre de l'intérieur.
    Pour assurer cet enseignement spécialisé, les organismes formateurs font appel à la collaboration de médecins qualifiés, de vétérinaires, de moniteurs de clubs canins ainsi qu'à toute personne compétente dans les matières prévues au programme.


  • Art. 4. - Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'inscription, l'organisation des sessions d'examen, la composition du jury ainsi que les conditions de délivrance du brevet.


  • Art. 5. - Le brevet national de maître-chien de recherche et de sauvetage des personnes égarées est délivré aux équipes cynophiles qui ont subi avec succès le stage de formation et les épreuves de l'examen.
    En cas de dissociation de l'équipe, le brevet est périmé.


  • Art. 6. - Les équipes cynophiles sont astreintes à suivre tous les ans une session de perfectionnement et de recyclage.


  • Art. 7. - Le comité technique prévu par le décret n 82-619 du 13 juillet 1982 (article 9), instituant un brevet national de recherche et de sauvetage en décombres, est appelé à donner son avis sur les questions doctrinales et techniques relatives à la formation des maîtres-chiens de recherche et de sauvetage des personnes égarées.


  • Art. 8. - Le brevet de maître-chien de recherche et de sauvetage des personnes égarées sera attribué aux titulaires des attestations de stage délivrées par le préfet des Hautes-Alpes et par le directeur de la sécurité civile antérieurement au présent décret.


  • Art. 9. - Le certificat d'aptitude à l'emploi de maître-chien de la gendarmerie (qualification Pistage et défense) est admis en équivalence avec le brevet national de maître-chien de recherche et de sauvetage des personnes égarées.
    Tout autre demande d'équivalence avec le brevet national de maître-chien de recherche et de sauvetage des personnes égarées sera soumise à l'examen du comité technique visé à l'article 7 du présent décret.


  • Art. 10. - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 juillet 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE