- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 à 1378 sexies)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1 à 248 D)
- Chapitre premier : Impôt sur le revenu (Articles 1 à 204-0 bis)
- Section V : Calcul de l'impôt (Articles 182 A à 200 A)
- II : Impôt sur le revenu (Articles 193 à 200)
- Article 193
- Article 193 bis
- Article 194
- Article 195
- Article 196
- Article 196 A bis
- Article 196 B
- Article 196 bis
- Article 197
- Article 197 A
- Article 197 B
- Article 197 C
- Article 199
- Article 199 terdecies-0 A
Réduction d'impôt accordée aux adhérents de centres de gestion ou d'associations agréés. (Article 199 quater B)
- II : Impôt sur le revenu (Articles 193 à 200)
- Section V : Calcul de l'impôt (Articles 182 A à 200 A)
- Chapitre premier : Impôt sur le revenu (Articles 1 à 204-0 bis)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1 à 248 D)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 à 1378 sexies)
Article 199 quater B
Modifié par Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 27 () JORF 13 février 1994
Modifié par Loi 93-1352 1993-12-29 art. 2 I Finances pour 1994Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles ou bénéfices non commerciaux dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont inférieurs aux limites du forfait ou de l'évaluation administrative et qui ont opté pour un mode réel de détermination du résultat et adhéré à un centre de gestion ou à une association agréés bénéficient d'une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu égale aux dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés. Cette réduction, plafonnée à ((6.000 F)) (1) par an, s'applique sur le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées par l'article 197 et dans la limite de ce montant. ((Cette réduction d'impôt est maintenue également pour la première année d'application de plein droit du régime réel normal ou simplifié d'imposition des bénéfices agricoles)) (1). (1) Modification de la loi 94-126.VersionsLiens relatifs