Arrêté du 5 novembre 1992 fixant le règlement financier et comptable applicable au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, aux comités régionaux et aux comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 décembre 1994

NOR : MERP9200183A

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Le ministre du budget et le secrétaire d'Etat à la mer,

Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par le décret n° 73-501 du 21 mai 1973 ;

Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu le décret n° 92-355 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins, modifié par le décret n° 92-955 du 3 septembre 1992, et notamment son article 49 ;

Vu le décret n° 92-633 du 7 juillet 1992 instituant des taxes parafiscales au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi qu'au profit des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 02/12/1992Version en vigueur depuis le 02 décembre 1992

    Les comités des pêches maritimes et des élevages marins, créés en application de la loi du 2 mai 1991 susvisée, sont soumis aux dispositions financières et comptables ci-après.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 02/12/1992Version en vigueur depuis le 02 décembre 1992

      Le président de chaque comité assure le fonctionnement et la gestion de l'ensemble des opérations décidées au nom de l'organisme qu'il préside. Il en est ordonnateur des recettes et des dépenses.

      Il conclut les conventions particulières et les contrats afférents à la gestion de l'organisme ou pris en application des décisions de l'organe dirigeant du comité.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 02/12/1992Version en vigueur depuis le 02 décembre 1992

      Le président est habilité à déléguer l'exécution de l'ensemble des opérations décrites au présent arrêté à un membre du personnel de son organisme. Nonobstant cette délégation, le président demeure responsable de ces opérations et tenu d'exercer un contrôle.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 02/12/1992Version en vigueur depuis le 02 décembre 1992

      Le président de chaque comité établit chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier, le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'organisme qu'il préside.

      Cet état comprend la section des dépenses de fonctionnement, la section des charges d'intervention et la section des opérations en capital.

      Il est divisé en chapitres comprenant exclusivement des recettes ou des dépenses de même nature.

      Des comptabilités séparées sont tenues pour individualiser les divers services des comités ou des opérations faites pour le compte de tiers ou par les commissions spécialisées du comité. Toutefois, les recettes et les dépenses correspondantes doivent être reprises au moins sur une ligne de recettes et une ligne de dépenses dans les états de prévisions.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 02/12/1992Version en vigueur depuis le 02 décembre 1992

      Après délibération de l'organe dirigeant compétent du comité, l'état des prévisions de recettes et de dépenses est adressé, pour approbation, à l'autorité administrative ayant procédé à la nomination des membres de cet organe dirigeant au plus tard le 1er novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 02/12/1992Version en vigueur depuis le 02 décembre 1992

      Pour pouvoir être exécuté, l'état de prévisions et de recettes doit avoir été approuvé par l'autorité administrative ayant procédé à la nomination des membres de l'organe dirigeant.

      Le refus de cette approbation ou le rejet motivé de l'état de prévisions entraînent l'annulation de toutes les dispositions prises par le président pour son application, et l'obligation pour celui-ci de présenter un nouvel état dans un délai de quinze jours à compter de leur notification.

      Le défaut d'approbation définitive de l'état de prévisions avant le 1er janvier entraîne, jusqu'à la date de son intervention, l'exécution du budget sur la base des douzièmes de l'année précédente.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 02/12/1992Version en vigueur depuis le 02 décembre 1992

      Le président de chaque comité s'assure périodiquement, et au moins une fois par an, à l'occasion de l'établissement du compte financier, de l'exactitude du recouvrement des recettes, de la régularité des opérations de dépenses et de la justification des disponibilités.

      Il peut être assisté, à cet effet, par un trésorier désigné par le comité parmi ses membres.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 02/12/1992Version en vigueur depuis le 02 décembre 1992

      Le compte financier annuel est établi par le président au plus tard le 1er juin suivant la clôture de l'exercice. Il est adopté par l'organe dirigeant du comité.

      Il est accompagné d'un compte rendu de l'emploi des taxes parafiscales établi conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales.

      Lorsque le total des dépenses réalisées dépasse 500 000 francs, il est établi un bilan et un compte de résultats qui doivent être certifiés par un commissaire aux comptes agréé.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 02/12/1992Version en vigueur depuis le 02 décembre 1992

      Une circulaire du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines précise la procédure et le calendrier applicable à ces approbations ainsi que la forme des documents cités au présent arrêté.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 02/12/1992Version en vigueur depuis le 02 décembre 1992

      Afin de permettre le contrôle des documents budgétaires, le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins est tenu de conserver l'ensemble des pièces justificatives des dépenses et des recettes de telle façon que le contrôle des cinq exercices budgétaires complets précédents soit possible.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 02/12/1992Version en vigueur depuis le 02 décembre 1992

      Le comité national reçoit de l'Etablissement national des invalides de la marine les taxes sur les salaires forfaitaires perçues en vertu du décret du 7 juillet 1992 susvisé.

      Il transmet aux comités régionaux et aux comités locaux la part des taxes qui leur revient dans le mois qui suit leur réception.

      Cette transmission peut être suspendue à la demande de l'autorité compétente pour approuver les budgets et comptes financiers lorsque ceux-ci n'ont pas été établis ou ont fait l'objet d'un refus d'approbation.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 02/12/1992Version en vigueur depuis le 02 décembre 1992

      Le comité national est destinataire de l'ensemble des documents budgétaires des comités régionaux et des comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins.

      Il élabore avant le 31 décembre un récapitulatif général de ces documents pour l'année précédente. Ce récapitulatif est transmis à l'ensemble des comités ainsi qu'au ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 02/12/1992Version en vigueur depuis le 02 décembre 1992

      Le comité national reçoit les demandes de modifications des taux des taxes parafiscales formulées par les comités régionaux et les comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins. Il procède à leur instruction et en assure la transmission au ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 02/12/1992Version en vigueur depuis le 02 décembre 1992

      Les commissions spécialisées au sein du comité national sont habilitées à élaborer des prévisions de recettes et de dépenses. Ces documents sont partie intégrante des documents financiers du comité national et sont soumis au même contrôle.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 02/12/1992Version en vigueur depuis le 02 décembre 1992

      Afin de permettre le contrôle des documents budgétaires, les comités régionaux et les comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins sont tenus de conserver l'ensemble des pièces justificatives des dépenses et des recettes de telle façon que le contrôle des cinq exercices budgétaires complets précédents soit possible.

    • Article 16

      Version en vigueur du 02/12/1992 au 08/12/1994Version en vigueur du 02 décembre 1992 au 08 décembre 1994

      Abrogé par Arrêté 1994-10-13 art. 1er JORF 8 décembre 1994

      La vérification des comptes et de la gestion des comités régionaux et des comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins est assurée par la chambre régionale des comptes territorialement compétente.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 02/12/1992Version en vigueur depuis le 02 décembre 1992

      Les comités régionaux et les comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins, dont les membres des organes dirigeants sont nommés après une consultation électorale, doivent provisionner tous les ans, dans leur budget, un quart des frais qui leur incombent pour l'organisation de cette consultation, sur la base des frais engagés lors de la précédente élection.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 02/12/1992Version en vigueur depuis le 02 décembre 1992

      Les comités régionaux et les comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins doivent inscrire dans leurs prévisions de dépenses les frais occasionnés par la mise en oeuvre d'une décision du comité national et, dans le cas d'un comité local, d'une décision du comité régional de sa région.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 02/12/1992Version en vigueur depuis le 02 décembre 1992

      Les comités régionaux et les comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins sont tenus de reverser au comité national, dans le mois qui suit leur perception, la part qui lui revient des taxes forfaitaires perçues sur les premiers acheteurs de produits de la mer et sur les entreprises d'élevage marin.

      A défaut de ce versement, le comité national est habilité à vérifier le montant perçu de ces taxes et à prélever la part qui lui est dévolue sur le versement des taxes sur les salaires forfaitaires destinée au comité local ou régional concerné.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 02/12/1992Version en vigueur depuis le 02 décembre 1992

      En cas d'impossibilité pour un comité régional ou un comité local des pêches maritimes et des élevages marins d'effectuer les opérations financières qui lui sont nécessaires, notamment en cas de vacance de la présidence, le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins est habilité à les effectuer, au nom du comité défaillant et à son compte.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 02/12/1992Version en vigueur depuis le 02 décembre 1992

    Le directeur du budget, le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, les préfets des régions littorales et d'outre-mer et les préfets des départements littoraux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

J.-P. DURANTHON.

Le secrétaire d'Etat à la mer,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur des pêches maritimes et des cultures marines :

Le sous-directeur,

B. BOYER.