Article 20
En cas d'impossibilité pour un comité régional ou un comité local des pêches maritimes et des élevages marins d'effectuer les opérations financières qui lui sont nécessaires, notamment en cas de vacance de la présidence, le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins est habilité à les effectuer, au nom du comité défaillant et à son compte.