Article 17
Les comités régionaux et les comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins, dont les membres des organes dirigeants sont nommés après une consultation électorale, doivent provisionner tous les ans, dans leur budget, un quart des frais qui leur incombent pour l'organisation de cette consultation, sur la base des frais engagés lors de la précédente élection.