Article 7
Le président de chaque comité s'assure périodiquement, et au moins une fois par an, à l'occasion de l'établissement du compte financier, de l'exactitude du recouvrement des recettes, de la régularité des opérations de dépenses et de la justification des disponibilités.
Il peut être assisté, à cet effet, par un trésorier désigné par le comité parmi ses membres.