Loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 juillet 2021

NOR : SPSX9100026L

Informations pratiques

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 91-299 DC en date du 7 août 1991,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 03/07/2021Version en vigueur depuis le 03 juillet 2021

    Modifié par LOI n°2021-875 du 1er juillet 2021 - art. 9

    Les organismes qui, afin de soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l'environnement, souhaitent faire appel à la générosité du public sont tenus d'en faire la déclaration auprès du représentant de l'Etat dans le département :


    1° Préalablement à l'appel, lorsque le montant des ressources collectées par ce biais au cours de l'un des deux exercices précédents excède un seuil fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 153 000 € ;


    2° A défaut, pendant l'exercice en cours dès que le montant des ressources collectées dépasse ce même seuil.


    Cette déclaration précise les objectifs poursuivis par l'appel à la générosité du public.

    Les organismes effectuant plusieurs appels au cours de la même année civile peuvent procéder à une déclaration annuelle.

  • Article 3 bis

    Version en vigueur depuis le 03/07/2021Version en vigueur depuis le 03 juillet 2021

    Modifié par LOI n°2021-875 du 1er juillet 2021 - art. 9

    Lorsque l'appel est mené conjointement par plusieurs organismes visés à l'article 3, ou, pour leur compte, par un organisme unique, la déclaration mentionnée au même article précise les conditions de répartition entre eux des ressources collectées.

    Le cas échéant, la déclaration fixe les critères d'attribution de la part des ressources collectées qui n'est pas reversée aux organismes mentionnés à l'alinéa précédent et désigne l'instance chargée de répartir entre les organismes non organisateurs les fonds affectés à la recherche ou à des actions sociales.

    Les informations mentionnées aux alinéas ci-dessus sont portées à la connaissance des personnes sollicitées par les organismes organisateurs de l'appel.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 03/07/2021Version en vigueur depuis le 03 juillet 2021

    Modifié par LOI n°2021-875 du 1er juillet 2021 - art. 10
    Modifié par LOI n°2021-875 du 1er juillet 2021 - art. 9

    Tout organisme ayant fait appel à la générosité du public au sens de la présente loi établit un compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public, qui précise notamment l'affectation des ressources collectées par type de dépenses, lorsque le montant des ressources collectées, constatés à la clôture de l'exercice, excède un seuil fixé par décret.

    Les corps de contrôle peuvent demander aux organismes ayant fait appel à la générosité du public une communication de leurs comptes, afin de s'assurer du montant des ressources collectées.

    Ce compte d'emploi est déposé au siège social de l'organisme et porté à la connaissance du public par tous moyens.

    Les modalités de présentation de ce compte d'emploi sont fixées par arrêté du Premier ministre pris après avis d'une commission consultative composée des représentants des ministères concernés, de la Cour des comptes et des associations.

    Lorsque ces organismes doivent en outre établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe, l'annexe comporte le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public prévu au premier alinéa. Le compte d'emploi est accompagné des informations relatives à son élaboration.

    Lorsque les comptes de ces organismes sont légalement soumis au contrôle d'un commissaire aux comptes, celui-ci contrôle également la publication sincère de ces comptes dans le cadre de ses vérifications spécifiques.

  • Article 6

    Version en vigueur du 10/08/1991 au 06/12/1994Version en vigueur du 10 août 1991 au 06 décembre 1994

    Abrogé par Loi 94-1040 1994-12-02 art. 8 23° JORF 6 décembre 1994

    Les observations formulées par la Cour des comptes, en application de l'article 5 de la présente loi, sont adressées au président des organismes mentionnés à l'article 3, qui est tenu de les communiquer au conseil d'administration et à l'assemblée générale lors de la première réunion qui suit.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 10/08/1991Version en vigueur depuis le 10 août 1991

    Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 5 ci-dessus précise les conditions d'application de la présente loi. Il fixe notamment les modalités de la déclaration prévue à l'article 3, celles du contrôle exercé par la Cour des comptes et celles de la publicité des observations formulées à l'occasion de ce contrôle.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 10/08/1991Version en vigueur depuis le 10 août 1991

    Le Gouvernement déposera, avant le 31 décembre 1992, un rapport au Parlement afin de permettre à la représentation nationale d'évaluer pour les entreprises les conséquences de l'institution du congé de représentation.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

    Création Ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009 - art. 5

    I. - Les articles 3, 3 bis et 4 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues par le présent article.


    II. - Pour l'application de l'article 3 dans les collectivités d'outre-mer mentionnées au I et en Nouvelle-Calédonie, la référence à la préfecture du département est remplacée par la référence aux services du représentant de l'Etat dans la collectivité.


    III. - Pour l'application de l'article 3 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : " les modes d'affichage auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 581-2 du code de l'environnement " sont supprimés.


    IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux exercices comptables des associations et fondations ouverts à compter du 1er janvier 2010.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

ÉDITH CRESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre d'Etat, ministre de la ville

et de l'aménagement du territoire,

MICHEL DELEBARRE

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre de la culture et de la communication,

porte-parole du Gouvernement,

JACK LANG

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

MARTINE AUBRY

Le ministre de la coopération

et du développement,

EDWIGE AVICE

Le ministre de la jeunesse et des sports,

FRÉDÉRIQUE BREDIN

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à l'artisanat,

au commerce et à la consommation,

FRANçOIS DOUBIN

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants

et victimes de guerre,

LOUIS MEXANDEAU

Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes

et à la vie quotidienne,

VÉRONIQUE NEIERTZ

Le secrétaire d'Etat à l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER

(1) Travaux préparatoires : loi n° 91-772.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1904 ;

Rapport de M. Jean-Pierre Bequet, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1955 ;

Discussion et adoption le 17 avril 1991.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 291 (1990-1991) ;

Rapport de M. Jacques Machet, au nom de la commission des affaires sociales, n° 301 (1990-1991) ;

Discussion et adoption le 6 mai 1991.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2025 ;

Rapport de M. Jean-Pierre Bequet, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2031 ;

Discussion et adoption le 25 juin 1991.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 416 (1990-1991) ;

Rapport de M. Jacques Machet, au nom de la commission des affaires sociales, n° 430 (1990-1991) ;

Discussion et adoption le 28 juin 1991.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Jean-Pierre Bequet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2184.

Sénat :

Rapport de M. Jacques Machet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 442 (1990-1991).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 2180 ;

Rapport de M. Jean-Pierre Bequet, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2197 ;

Discussion et adoption le 3 juillet 1991.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 452 (1990-1991) ;

Rapport de M. Jean Madelain, au nom de la commission des affaires sociales, n° 455 (1990-1991) ;

Discussion et adoption le 5 juillet 1991.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n° 2210 ;

Rapport de M. Jean-Pierre Bequet, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2212 ;

Discussion et adoption le 5 juillet 1991.

Conseil constitutionnel :

Décision n° 91-299 DC du 7 août 1991, publiée au Journal officiel des 5 et 6 août 1991.