Loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.

En vigueur depuis le 03/07/2021En vigueur depuis le 03 juillet 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 juillet 2021

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Article 3

Version en vigueur depuis le 03/07/2021Version en vigueur depuis le 03 juillet 2021

Modifié par LOI n°2021-875 du 1er juillet 2021 - art. 9

Les organismes qui, afin de soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l'environnement, souhaitent faire appel à la générosité du public sont tenus d'en faire la déclaration auprès du représentant de l'Etat dans le département :

1° Préalablement à l'appel, lorsque le montant des ressources collectées par ce biais au cours de l'un des deux exercices précédents excède un seuil fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 153 000 € ;

2° A défaut, pendant l'exercice en cours dès que le montant des ressources collectées dépasse ce même seuil.

Cette déclaration précise les objectifs poursuivis par l'appel à la générosité du public.

Les organismes effectuant plusieurs appels au cours de la même année civile peuvent procéder à une déclaration annuelle.