Loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.

En vigueur depuis le 03/07/2021En vigueur depuis le 03 juillet 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 juillet 2021

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Article 3 bis

Version en vigueur depuis le 03/07/2021Version en vigueur depuis le 03 juillet 2021

Modifié par LOI n°2021-875 du 1er juillet 2021 - art. 9

Lorsque l'appel est mené conjointement par plusieurs organismes visés à l'article 3, ou, pour leur compte, par un organisme unique, la déclaration mentionnée au même article précise les conditions de répartition entre eux des ressources collectées.

Le cas échéant, la déclaration fixe les critères d'attribution de la part des ressources collectées qui n'est pas reversée aux organismes mentionnés à l'alinéa précédent et désigne l'instance chargée de répartir entre les organismes non organisateurs les fonds affectés à la recherche ou à des actions sociales.

Les informations mentionnées aux alinéas ci-dessus sont portées à la connaissance des personnes sollicitées par les organismes organisateurs de l'appel.