Loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.

En vigueur depuis le 16/05/2009En vigueur depuis le 16 mai 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 juillet 2021

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Article 9

Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

Création Ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009 - art. 5

I. - Les articles 3, 3 bis et 4 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues par le présent article.

II. - Pour l'application de l'article 3 dans les collectivités d'outre-mer mentionnées au I et en Nouvelle-Calédonie, la référence à la préfecture du département est remplacée par la référence aux services du représentant de l'Etat dans la collectivité.

III. - Pour l'application de l'article 3 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : " les modes d'affichage auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 581-2 du code de l'environnement " sont supprimés.

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux exercices comptables des associations et fondations ouverts à compter du 1er janvier 2010.