Décret n°90-80 du 22 janvier 1990 relatif à l'extensification de la production dans le secteur du vin

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 janvier 1990

NOR : AGRS9000039D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le règlement C.E.E. n° 797-85 du conseil du 12 mars 1985 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture, modifié notamment par les règlements C.E.E. n° 1094-88 du 25 avril 1988 et n° 591-89 du 6 mars 1989 ;

Vu le règlement C.E.E. n° 822-87 modifié du conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché viti-vinicole ;

Vu le règlement C.E.E. n° 4115-88 de la commission du 21 décembre 1988 déterminant les conditions d'application du régime d'aides à l'extensification de la production ;

Vu le décret n° 83-244 du 18 mars 1983 portant création d'un Office national interprofessionnel des vins ;

Vu le code rural,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 23/01/1990Version en vigueur depuis le 23 janvier 1990

    L'extensification de la production dans le secteur du vin, prévue par l'article 1er ter du règlement C.E.E. n° 797-85 modifié et le règlement C.E.E. n° 4115-88 susvisé, est mise en oeuvre à titre expérimental dans les conditions définies par ces règlements et par le présent décret. Les producteurs qui ne bénéficient pas d'un avantage servi par un régime de base obligatoire d'assurance vieillesse à la date du dépôt de dossier et durant la période de l'engagement peuvent bénéficier d'une aide à l'extensification et présenter à ce titre une demande jusqu'au 31 décembre 1990, à condition qu'ils soient en situation régulière au regard du règlement communautaire portant organisation commune du marché viti-vinicole.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 23/01/1990Version en vigueur depuis le 23 janvier 1990

    Création Décret 90-80 1990-01-22 JORF 23 janvier 1990 rectificatif JORF 24 février 1990

    En application de l'article 2 du règlement C.E.E. n° 4115-88 susvisé, les vins de qualité produits dans des régions déterminées (V.Q.P.R.D.) sont exclus de l'aide à l'extensification. En outre, les exploitations, dont la superficie revendiquée en V.Q.P.R.D. représente plus de 60 p. 100 de la superficie viticole, ne peuvent bénéficier de l'aide à l'extensification.

    Pour la production de vin pouvant faire l'objet de l'aide, le rendement agronomique doit être inférieur à 110 hectolitres par hectare.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 23/01/1990Version en vigueur depuis le 23 janvier 1990

    L'aide à l'extensification est prévue pour un engagement d'une durée de cinq ans. La demande d'aide est établie selon les dispositions de l'article 9 du règlement C.E.E. n° 4115-88 susvisé et est conforme au modèle prescrit par le ministère de l'agriculture et de la forêt. Elle comporte un suivi de gestion permettant de s'assurer du respect de l'engagement du producteur.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 23/01/1990Version en vigueur depuis le 23 janvier 1990

    La période de référence, visée à l'article 4 du règlement C.E.E. n° 4115-88 susvisé, permettant d'établir le rendement moyen annuel est fixée à cinq ans. Celui-ci est établi à partir de la déclaration annuelle de récolte, en excluant la meilleure et la plus mauvaise année. La diminution de la production de vin de table doit résulter d'une diminution du rendement agronomique correspondant. Le contrôle de l'engagement s'effectue annuellement sur cette base.

    Toutefois, en application de l'article 6-2 du règlement C.E.E. n° 4115-88 susvisé, le taux de dépassement exceptionnel admissible est fixé à 10 p. 100. Tout dépassement devra être justifié par le producteur et être compensé par une diminution de telle sorte que la réduction moyenne de la production soit conforme à l'engagement pris. Si le bénéficiaire ne peut respecter cet engagement, il est tenu, sauf cas de force majeure, de rembourser l'aide et il est mis fin à l'engagement.

    La période d'exploitation, visée à l'article 11 du règlement C.E.E. n° 4115-88 susvisé, est fixée à un an.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 23/01/1990Version en vigueur depuis le 23 janvier 1990

    Le preneur peut seul solliciter une aide à l'extensification y compris dans l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les terres faisant l'objet d'une extensification par le preneur avant l'expiration de l'engagement, celui-ci fait l'objet d'un avenant qui maintient l'engagement de baisse de rendement sur la superficie résiduelle dans les mêmes conditions que sur la superficie initiale.

    Le preneur s'engage pendant la période d'extensification à assurer, dans les mêmes conditions qu'antérieurement à l'attribution de l'aide, ses obligations résultant du bail. Il s'engage à établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été établi lors de la signature du bail, avant l'opération d'extensification.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 23/01/1990Version en vigueur depuis le 23 janvier 1990

    Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier décrit au titre Ier du livre Ier du code rural, l'effet de l'aide à l'extensification est reporté sur les immeubles remembrés ou échangés.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 23/01/1990Version en vigueur depuis le 23 janvier 1990

    Le montant de l'aide versée pour l'extensification est fixé selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Elle est versée pour chaque année de l'engagement si celui-ci est respecté. En application de l'article 16 du règlement C.E.E. n° 4115-88 susvisé, le producteur qui aura fourni sciemment des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'aide à l'extensification ou à l'occasion d'un contrôle sera tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 23/01/1990Version en vigueur depuis le 23 janvier 1990

    Pour l'application des dispositions de l'article 15 du règlement C.E.E. n° 4115-88 susvisé, l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires représente dans le département au moins 5 p. 100 de celles-ci.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 23/01/1990Version en vigueur depuis le 23 janvier 1990

    L'aide visée aux articles 3 et 7 est attribuée par le directeur de l'Office interprofessionnel des vins (Onivins) qui en assure la liquidation et le paiement.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 23/01/1990Version en vigueur depuis le 23 janvier 1990

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

MICHEL CHARASSE.