Décret n°90-80 du 22 janvier 1990 relatif à l'extensification de la production dans le secteur du vin

En vigueur depuis le 23/01/1990En vigueur depuis le 23 janvier 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 janvier 1990

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Article 5

Version en vigueur depuis le 23/01/1990Version en vigueur depuis le 23 janvier 1990

Le preneur peut seul solliciter une aide à l'extensification y compris dans l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les terres faisant l'objet d'une extensification par le preneur avant l'expiration de l'engagement, celui-ci fait l'objet d'un avenant qui maintient l'engagement de baisse de rendement sur la superficie résiduelle dans les mêmes conditions que sur la superficie initiale.

Le preneur s'engage pendant la période d'extensification à assurer, dans les mêmes conditions qu'antérieurement à l'attribution de l'aide, ses obligations résultant du bail. Il s'engage à établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été établi lors de la signature du bail, avant l'opération d'extensification.