Décret n°90-80 du 22 janvier 1990 relatif à l'extensification de la production dans le secteur du vin

En vigueur depuis le 23/01/1990En vigueur depuis le 23 janvier 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 janvier 1990

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Article 4

Version en vigueur depuis le 23/01/1990Version en vigueur depuis le 23 janvier 1990

La période de référence, visée à l'article 4 du règlement C.E.E. n° 4115-88 susvisé, permettant d'établir le rendement moyen annuel est fixée à cinq ans. Celui-ci est établi à partir de la déclaration annuelle de récolte, en excluant la meilleure et la plus mauvaise année. La diminution de la production de vin de table doit résulter d'une diminution du rendement agronomique correspondant. Le contrôle de l'engagement s'effectue annuellement sur cette base.

Toutefois, en application de l'article 6-2 du règlement C.E.E. n° 4115-88 susvisé, le taux de dépassement exceptionnel admissible est fixé à 10 p. 100. Tout dépassement devra être justifié par le producteur et être compensé par une diminution de telle sorte que la réduction moyenne de la production soit conforme à l'engagement pris. Si le bénéficiaire ne peut respecter cet engagement, il est tenu, sauf cas de force majeure, de rembourser l'aide et il est mis fin à l'engagement.

La période d'exploitation, visée à l'article 11 du règlement C.E.E. n° 4115-88 susvisé, est fixée à un an.