Décret n° 90-426 du 22 mai 1990 fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation professionnelle relevant du ministre chargé de l'éducation

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 avril 2025

NOR : MENF9000619D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le livre IX du code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, modifié par le décret n° 89-66 du 4 février 1989 ;

Vu le décret n° 85-1022 du 24 septembre 1985 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 décembre 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 11/04/2025Version en vigueur depuis le 11 avril 2025

    Modifié par Décret n°2025-322 du 8 avril 2025 - art. 2

    Les conseillers en formation professionnelle contribuent à la conception, à la réalisation, à l'animation et à la coordination des politiques et des actions de formation continue ainsi que des actions de formation par apprentissage mises en œuvre, dans la région académique, par les établissements et groupements relevant du ministre chargé de l'éducation. Ils contribuent au développement de ces politiques et actions, notamment par des relations avec les partenaires extérieurs au système éducatif.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/04/2025Version en vigueur depuis le 11 avril 2025

    Modifié par Décret n°2025-322 du 8 avril 2025 - art. 3

    Les fonctions de conseiller en formation professionnelle sont exercées par les fonctionnaires appartenant soit aux corps de personnels d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation ou de psychologues de l'éducation nationale, soit aux autres corps relevant du ministre chargé de l'éducation et classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Elles peuvent également être exercées par des agents contractuels de niveau équivalent.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 11/04/2025Version en vigueur depuis le 11 avril 2025

    Modifié par Décret n°2025-322 du 8 avril 2025 - art. 4

    Les conseillers en formation professionnelle, lorsqu'ils sont fonctionnaires, sont en position d'activité dans le corps auquel ils appartiennent. La mission définie à l'article 1er du présent décret est, en tant que de besoin, adjointe à celles que les statuts des corps énumérés à l'article 2 ci-dessus donnent vocation à leurs membres d'exercer. Les conseillers en formation professionnelle sont soumis aux dispositions statutaires qui régissent leur corps et aux dispositions édictées par le présent décret.

    Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi de catégorie A peuvent être détachés dans un des corps mentionnés à l'article 2, nonobstant toute disposition contraire figurant dans les statuts de ces corps, pour exercer les fonctions de conseiller en formation continue.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 11/04/2025Version en vigueur depuis le 11 avril 2025

    Modifié par Décret n°2025-322 du 8 avril 2025 - art. 5

    Les postes de conseillers en formation professionnelle vacants ou susceptibles d'être vacants font l'objet d'une mesure de publicité dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.

  • Article 4-1

    Version en vigueur depuis le 11/04/2025Version en vigueur depuis le 11 avril 2025

    Création Décret n°2025-322 du 8 avril 2025 - art. 6

    Le comité social d'administration académique est informé chaque année du bilan des conditions d'emploi des conseillers en formation professionnelle exerçant leurs fonctions au sein de l'académie.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 11/04/2025Version en vigueur depuis le 11 avril 2025

    Modifié par Décret n°2025-322 du 8 avril 2025 - art. 7

    Par dérogation, le cas échéant, aux dispositions des statuts particuliers des corps mentionnés à l'article 2 ci-dessus, le recteur d'académie désigne les fonctionnaires dont il retient, la candidature aux fonctions de conseiller en formation professionnelle et délègue les intéressés dans leurs fonctions.

    Le recteur d'académie nomme, le cas échéant, les agents contractuels de l'Etat appelés à exercer les fonctions de conseiller en formation professionnelle.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 11/04/2025Version en vigueur depuis le 11 avril 2025

    Modifié par Décret n°2025-322 du 8 avril 2025 - art. 8

    Lorsque les fonctions de conseiller en formation professionnelle sont exercées par un fonctionnaire, la première année d'exercice de ces fonctions est une année probatoire permettant notamment à l'agent de bénéficier d'une formation le préparant à ses missions.

    Cette année est organisée selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.

    Les conseillers en formation professionnelle dont la manière de servir et les aptitudes ont été jugées satisfaisantes au cours de cette année probatoire sont confirmés dans leurs fonctions par décision du recteur d'académie.

    A cet effet, les conseillers en formation professionnelle sont évalués à l'issue de leur première année d'exercice dans leurs fonctions. Ils bénéficient d'un entretien qui donne lieu à compte-rendu écrit. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. Il porte notamment sur le bilan de la première année d'exercice, la manière de servir du conseiller et les perspectives de réalisation de ses missions.

    Cette confirmation ne fait pas obstacle à ce que les fonctions de conseiller en formation professionnelle leur soient retirées par décision du recteur d'académie dans l'intérêt du service.

  • Article 6-1

    Version en vigueur depuis le 11/04/2025Version en vigueur depuis le 11 avril 2025

    Création Décret n°2025-322 du 8 avril 2025 - art. 9

    Sans préjudice de l'application des règles fixées par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, les agents contractuels exerçant les fonctions de conseiller en formation professionnelle bénéficient, au cours de la première année suivant leur recrutement, de la formation prévue à l'article 6 du présent décret et, au terme de cette période, de l'entretien prévu au même article.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 11/04/2025Version en vigueur depuis le 11 avril 2025

    Modifié par Décret n°2025-322 du 8 avril 2025 - art. 11

    Sans préjudice des règles statutaires applicables en matière de mutation, les fonctionnaires qui ont été confirmés dans les fonctions de conseiller en formation professionnelle dans une académie peuvent être appelés à exercer lesdites fonctions dans une autre académie par une décision du recteur de l'académie d'accueil, sans que les intéressés aient à subir une nouvelle année probatoire.

    Le recteur d'académie peut, par dérogation le cas échéant aux dispositions des statuts particuliers, modifier l'affectation ou les missions des conseillers en formation professionnelle dans la même académie.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 11/04/2025Version en vigueur depuis le 11 avril 2025

    Modifié par Décret n°2025-322 du 8 avril 2025 - art. 12

    Les responsabilités que les conseillers en formation professionnelle assument dans leur corps sont prises en compte pour l'avancement et l'accès aux corps hiérarchiquement supérieurs, le service des conseillers en formation professionnelle appartenant à un corps enseignant étant considéré comme un service d'enseignement.

  • Article 10

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 11/04/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 11 avril 2025

    Abrogé par Décret n°2025-322 du 8 avril 2025 - art. 13
    Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 19

    La note pédagogique des conseillers en formation continue appartenant à un corps enseignant est attribuée par l'inspecteur de spécialité, après avis d'un inspecteur désigné par le recteur d'académie pour apprécier la manière de servir des conseillers en formation continue dans l'exercice de leurs fonctions.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 11/04/2025Version en vigueur depuis le 11 avril 2025

    Modifié par Décret n°2025-322 du 8 avril 2025 - art. 14

    En ce qui concerne la discipline, les conseillers en formation professionnelle relèvent :


    1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire, de la commission administrative paritaire compétente pour leur corps siégeant en formation disciplinaire ;


    2° Lorsqu'ils ont la qualité d'agent contractuel, de la commission consultative paritaire académique.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 26/05/1990Version en vigueur depuis le 26 mai 1990

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

chargé de l'enseignement technique,

ROBERT CHAPUIS