Décret no 90-426 du 22 mai 1990 fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation continue appartenant aux corps relevant du ministre chargé de l'éducation

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : MENF9000619D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, Vu le livre IX du code du travail;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu le décret no 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, modifié par le décret no 89-66 du 4 février 1989;
Vu le décret no 85-1022 du 24 septembre 1985 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 décembre 1989;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Les conseillers en formation continue contribuent à la conception, à la réalisation, à l'animation et à la coordination de la politique et des actions de formation continue mises en oeuvre, dans le cadre de l'académie, par les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation. Ils contribuent au développement de cette politique et de ces actions, notamment par des relations avec les partenaires extérieurs au système éducatif.


  • Art. 2. - Les fonctions de conseiller en formation continue sont exercées par les fonctionnaires appartenant soit aux corps de personnels d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation ou d'orientation, soit aux autres corps relevant du ministre chargé de l'éducation et classés dans la catégorieA prévue à l'article29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.


  • Art. 3. - Les conseillers en formation continue sont en position d'activité dans le corps auquel ils appartiennent. La mission définie à l'article1er du présent décret est, en tant que de besoin, adjointe à celles que les statuts des corps énumérés à l'article2 ci-dessus donnent vocation à leurs membres d'exercer. Les conseillers en formation continue sont soumis aux dispositions statutaires qui régissent leur corps et aux dispositions édictées par le présent décret.
    Les fontionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi de catégorieA peuvent être détachés dans un des corps mentionnés à l'article2, nonobstant toute disposition contraire figurant dans les statuts de ces corps, pour exercer les fonctions de conseiller en formation continue.


  • Art. 4. - Il est créé dans chaque académie une commission consultative compétente à l'égard des personnels chargés des fonctions de conseiller en formation continue. Cette commission formule un avis sur les candidatures des personnels souhaitant exercer les fonctions de conseiller en formation continue dans l'académie et peut être saisie de toute question relative à l'activité, au déroulement de carrière et à la cessation des fonctions de conseiller en formation continue. L'intervention de cette commission n'affecte pas les compétences que donne la loi aux commissions administratives paritaires des corps auxquels appartiennent les conseillers en formation continue. Les commissions administratives paritaires sont destinataires des avis émis par la commission académique consultative dans tous les cas où la loi rend obligatoire de les consulter.
    Chaque commission académique comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants des personnels désignés par les organisations syndicales les plus représentatives. Elle comprend des membres titulaires et un nombre égal de suppléants.
    La composition, l'organisation et le fonctionnement des commissions académiques consultatives sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.


  • Art. 5. - Par dérogation, le cas échéant, aux dispositions des statuts particuliers des corps mentionnés à l'article2 ci-dessus, le recteur d'académie désigne les fonctionnaires dont il retient, après avis de la commission instituée à l'article 4 ci-dessus, la candidature aux fonctions de conseiller en formation continue et délègue les intéressés dans leurs fonctions.


  • Art. 6. - La première année d'exercice des fonctions de conseiller en formation continue est une année probatoire permettant notamment à l'agent de bénéficier d'une formation le préparant à ses missions.
    Cette année est organisée selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
    Les conseillers en formation continue dont la manière de servir et les aptitudes ont été jugées satisfaisantes au cours de cette année probatoire sont confirmés dans leurs fonctions par décision du recteur.
    Cette confirmation ne fait pas obstacle à ce que les fonctions de conseiller en formation continue leur soient retirées dans l'intérêt du service après consultation de la commission académique consultative prévue à l'article 4 ci-dessus.


  • Art. 7. - L'horaire de travail des conseillers en formation continue est fixé, quel que soit le corps dont ils relèvent, conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 24 septembre 1985 susvisé.


  • Art. 8. - Sans préjudice des règles statutaires applicables en matière de mutation, les personnels qui ont été confirmés dans les fonctions de conseiller en formation continue dans une académie peuvent être appelés à exercer lesdites fonctions dans une autre académie par une décision du recteur de l'académie d'accueil prise sur avis de la commission académique de ladite académie, sans que les intéressés aient à subir une nouvelle année probatoire.
    Le recteur peut, par dérogation le cas échéant aux dispositions des statuts particuliers, modifier l'affectation ou les missions des conseillers en formation continue dans la même académie.


  • Art. 9. - Les responsabilités que les conseillers en formation continue assument dans leur corps sont prises en compte pour l'avancement et l'accès aux corps hiérarchiquement supérieurs, le service des conseillers en formation continue appartenant à un corps enseignant étant considéré comme un service d'enseignement.


  • Art. 10. - La note pédagogique des conseillers en formation continue appartenant à un corps enseignant est attribuée par l'inspecteur de spécialité, après avis d'un inspecteur désigné par le recteur pour apprécier la manière de servir des conseillers en formation continue dans l'exercice de leurs fonctions.


  • Art. 11. - Les conseillers en formation continue relèvent, en ce qui concerne la discipline, de la seule compétence de la commission administrative paritaire de leur corps siégeant en formation disciplinaire.
    Lorsque les faits reprochés à l'intéressé ont été commis dans l'exercice de fonctions de conseiller en formation continue, la commission administrative paritaire peut demander l'avis de la commission consultative prévue à l'article 4 ci-dessus. Ladite commission émet cet avis après avoir procédé à l'audition de l'intéressé.


  • Art. 12. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 mai 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,



LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale,



de la jeunesse et des sports,



chargé de l'enseignement technique,





ROBERT CHAPUIS