Décret n°99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques de l'administration pénitentiaire.

En vigueur du 01/12/2023 au 01/01/2026En vigueur du 01 décembre 2023 au 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2026

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Article 28

Version en vigueur du 01/12/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 décembre 2023 au 01 janvier 2026

Abrogé par Décret n°2025-1327 du 24 décembre 2025 - art. 45
Modifié par Décret n°2023-1092 du 24 novembre 2023 - art. 2

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade de technicien à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 32 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.