Article 12
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 27 () JORF 31 décembre 2006
I. - Les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de l'administration pénitentiaire sont reclassés dans le grade de directeur technique de 2e classe conformément au tableau suivant :
I = SITUATION ancienne dans le corps de technicien à la date de nomination en qualité de directeur stagiaire
II = SITUATION nouvelle dans le grade de directeur technique de 2e classe de l'administration pénitentiaire
III = ANCIENNETÉ CONSERVÉE
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| : I : II: III : |
| :----:---:--------------------: |
| :11e : 8e: 1/2 de l'anc acquis: |
| : : dans la limite de 2 ans: |
| :10e : 7e:Ancienneté conservée: |
| : 9e : 6e: 7/8 de l'anc acquis: |
| : 8e : 5e: 1/2 de l'anc acquis: |
| : : : + 1 an 6 mois : |
| : 7e : 5e: 1/2 de l'anc acquis: |
| : 6e : 4e: 5/6 de l'anc acquis: |
| : 5e : 3e: 5/6 de l'anc acquis: |
| : 4e : 2e:1/2 l'anc acq + 6 ms: |
| : 3e : 2e: 1/3 de l'anc acquis: |
| : 2e :1er: 2/3 de l'anc acquis: |
| :1er :1er: Sans ancienneté : |
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II. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie B autre que le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire sont classés dans le grade de directeur technique de 2e classe à un échelon déterminé selon le tableau ci-dessus. A cet effet, la situation est appréciée comme si, avant leur nomination en qualité de directeur stagiaire, ils avaient été classés dans le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus.
III. - Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie B ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade de directeur technique de 2e classe à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi à la date de nomination en qualité de directeur stagiaire avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus.