Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 18/08/1993En vigueur depuis le 18 août 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article R20-44-37

Version en vigueur depuis le 03/09/2021Version en vigueur depuis le 03 septembre 2021

Modifié par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 11
Modifié par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)

Le silence gardé par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse pendant plus de trois semaines à compter de la date de réception d'une demande d'attribution de ressources de numérotation relevant de l'article L. 44 vaut décision de rejet. Ce délai peut être prolongé de trois semaines en cas de procédures de sélection concurrentielles ou comparatives.