Code des postes et des communications électroniques

Abrogé depuis le 03/09/2021Abrogé depuis le 03 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article R11-7

Version en vigueur du 31/12/1992 au 19/03/1997Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 19 mars 1997

Abrogé par Décret n°97-245 du 12 mars 1997 - art. 3 (V) JORF 19 mars 1997
Modifié par Décret 1992-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1992

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

- quiconque aura fourni au public un service de télécommunications relevant de l'article L. 34-5, et utilisant un ensemble de liaisons louées dont la taille est inférieure au seuil fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications, sans avoir fait la déclaration prévue à l'article R. 11-5 ;

- quiconque aura fourni au public un service de télécommunications relevant de l'article L. 34-5 dans les conditions non conformes aux prescriptions techniques mentionnées à l'article R. 11-3.