Code des postes et des communications électroniques

Abrogé depuis le 08/08/2015Abrogé depuis le 08 août 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article L71

Version en vigueur du 30/12/1990 au 27/07/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996

Abrogé par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 13 (V) JORF 27 juillet 1996
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990

L'exploitant public peut prendre immédiatement toutes les mesures provisoires pour faire cesser les dommages résultant des crimes, délits et contraventions et le recouvrement des frais qu'entraîne l'exécution de ces mesures est poursuivi administrativement, le tout ainsi qu'il est procédé en matière de grande voirie.