Code des postes et des communications électroniques

Abrogé depuis le 24/04/2017Abrogé depuis le 24 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R20-6

Version en vigueur du 08/04/1998 au 09/10/2003Version en vigueur du 08 avril 1998 au 09 octobre 2003

Abrogé par Décret n°2003-961 du 8 octobre 2003 - art. 1 () JORF 9 octobre 2003
Modifié par Décret n°98-266 du 2 avril 1998 - art. 1 () JORF 8 avril 1998

1° A réception du dossier, il est délivré au demandeur un accusé de réception. Sont indiqués, le cas échéant, la ou les pièces manquantes ainsi que le délai fixé pour les produire.

2° Si l'ensemble des pièces du dossier visé ci-dessus ne fait pas apparaître de points de non-conformité à une ou plusieurs des exigences essentielles, une attestation d'examen de type ou d'examen CE de type est délivrée et notifiée au demandeur par l'organisme notifié. Dans le cas contraire, l'attestation est refusée par une décision motivée, notifiée au demandeur.

Pour la délivrance d'une attestation d'examen de type, le silence gardé pendant deux mois par l'organisme notifié, à compter de la réception du dossier complet, vaut acceptation de la demande.