Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 10/07/2004 au 31/12/2005En vigueur du 10 juillet 2004 au 31 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article D555

Version en vigueur du 10/07/2004 au 31/12/2005Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 31 décembre 2005

Abrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004

La répartition, entre les notaires et huissiers, des valeurs à recouvrer à soumettre au protêt, est faite par l'administration des postes et communications électroniques, de manière à répondre aux convenances du service postal. Toutefois, l'expéditeur peut désigner à ses risques et périls le notaire ou l'huissier à qui les valeurs doivent être confiées.

Les valeurs à protester sont, dans tous les cas, remises à l'officier ministériel contre reçu.