Code de commerce

En vigueur du 01/04/2021 au 01/01/2023En vigueur du 01 avril 2021 au 01 janvier 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R123-208-2

Version en vigueur du 01/04/2021 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 avril 2021 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 2

Toute personne assujettie à immatriculation au registre du commerce et des sociétés effectue la déclaration prévue à l'article L. 123-29 auprès de la chambre de commerce et d'industrie territoriale compétente.

Toute personne assujettie à immatriculation au répertoire des métiers effectue cette déclaration auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente alors même qu'elle serait immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

Toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale et qui n'est pas assujettie à immatriculation à un registre de publicité légale effectue cette déclaration auprès de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente au titre de son activité principale.

Les personnes mentionnées aux trois premiers alinéas adressent leur déclaration au centre de formalités des entreprises de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dont dépend soit la commune où est situé l'organisme auprès duquel elles ont fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, soit la commune où se trouve situé leur domicile ou leur résidence dans le cas d'une personne physique, ou leur siège social dans le cas d'une personne morale. Lorsque le domicile, la résidence ou le siège social sont situés dans l'un des Etats membres de l'Union européenne autre que la France, la déclaration est adressée au centre de formalités des entreprises dont dépend la commune où la personne entend exercer, à titre principal, son activité ou sa profession ambulante. La déclaration peut être effectuée concomitamment au dépôt de la déclaration de création de l'entreprise, auprès du centre de formalités des entreprises compétent ou du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14.

La liste des pièces à produire à l'appui de la déclaration est fixée par arrêté du ministre chargé du commerce.


Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.