Code de commerce

En vigueur du 13/02/2021 au 21/06/2025En vigueur du 13 février 2021 au 21 juin 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article R713-10

Version en vigueur du 13/02/2021 au 21/06/2025Version en vigueur du 13 février 2021 au 21 juin 2025

Les déclarations de candidature qui remplissent les conditions prévues par l'article L. 713-4 et par la présente sous-section sont enregistrées et donnent lieu à la délivrance d'un récépissé.

Le préfet du département du siège de la chambre assure la publication de la liste des candidats par affichage, au greffe de la juridiction mentionnée au premier alinéa de l'article R. 713-2, dans les préfectures de la circonscription et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région, dans les quatre jours ouvrés suivant la date limite de dépôt des candidatures prévue à l'article R. 713-9. Il peut compléter cette publication par tout autre moyen.

La campagne électorale débute le cinquième jour ouvré suivant la date limite de dépôt des candidatures et prend fin la veille du dernier jour du scrutin, à zéro heure.