Code de commerce

En vigueur du 05/06/2020 au 01/02/2024En vigueur du 05 juin 2020 au 01 février 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juillet 2026

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Article R821-24

Version en vigueur du 05/06/2020 au 01/02/2024Version en vigueur du 05 juin 2020 au 01 février 2024

Transféré par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Modifié par Décret n°2020-667 du 2 juin 2020 - art. 1

Les compagnies régionales de commissaires aux comptes instituées par l'article L. 821-6 regroupent les commissaires aux comptes qui leur sont rattachés en application de l'article R. 822-1.

Lorsqu'il est procédé à des regroupements de compagnies régionales en application du troisième alinéa de l'article L. 821-6, des représentations territoriales peuvent être créées dans le ressort d'une compagnie régionale. Une représentation territoriale ne peut être implantée dans le ressort de la cour d'appel où siège déjà la compagnie régionale issue de ce regroupement.

La représentation territoriale met en œuvre les décisions prises par le conseil régional.

La création, la suppression, le ressort territorial, les modalités de fonctionnement et de financement de la représentation territoriale font l'objet de décisions du conseil régional.