Code de commerce

En vigueur du 13/02/2021 au 21/06/2025En vigueur du 13 février 2021 au 21 juin 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article R713-5

Version en vigueur du 13/02/2021 au 21/06/2025Version en vigueur du 13 février 2021 au 21 juin 2025

Modifié par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 5

Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une contestation formée dans les conditions prévues aux IV de l'article L. 18, I de l'article L. 20, les I et II de l'article R. 17 et aux articles R. 18 à R. 19-6 du code électoral.

Les recours prévus aux IV de l'article L. 18 et au premier alinéa du I de l'article L. 20 du code électoral sont formés dans les sept jours à compter de la notification de la décision de la commission.

Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la chambre de commerce et d'industrie concernée a son siège.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.