Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/08/2020 au 01/07/2021En vigueur du 28 août 2020 au 01 juillet 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R163-34-4

Version en vigueur du 28/08/2020 au 01/07/2021Version en vigueur du 28 août 2020 au 01 juillet 2021

Abrogé par Décret n°2021-869 du 30 juin 2021 - art. 2
Création Décret n°2020-1090 du 25 août 2020 - art. 1

La délivrance d'une spécialité pharmaceutique dans une indication prise en charge au titre des articles L. 162-16-5-1-1 ou L. 162-16-5-2 ne peut être effectuée qu'au titre de la liste prévue à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique et, le cas échéant, au titre de la liste mentionnée à l'article L. 5126-6 du même code.