Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/07/2019 au 01/01/2022En vigueur du 08 juillet 2019 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R162-31-11

Version en vigueur du 08/07/2019 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 juillet 2019 au 01 janvier 2022

Abrogé par Décret n°2021-1255 du 29 septembre 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

A compter de l'avis du comité d'alerte mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-4-1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, le cas échéant, avant le 31 décembre de l'année en cours et après consultation de l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée, le montant des crédits à verser aux établissements de santé.

La répartition entre les régions est effectuée au prorata des montants versés par l'assurance maladie au titre des dépenses relevant de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-2 aux établissements de la région pour l'année en cours, sur la base des données transmises par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application des dispositions de l'article R. 162-31-13.