Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/07/2019 au 01/01/2025En vigueur du 08 juillet 2019 au 01 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R162-33-11

Version en vigueur du 08/07/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 08 juillet 2019 au 01 janvier 2025

Abrogé par Décret n°2024-1267 du 31 décembre 2024 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

I. – L'activité produite par chaque établissement, au titre de l'année civile considérée, dans le champ des prestations concernées est mesurée :

1° Lorsque les seuils sont exprimés en volume d'activité, en nombre de forfaits mentionnés à l'article R. 162-33-1 pris en charge par l'assurance maladie ;

2° Lorsque les seuils sont exprimés en taux d'évolution, en montants financiers correspondant à la valorisation de l'activité produite par les tarifs nationaux de prestations mentionnés à l'article L. 162-22-10.

II. – L'activité est mesurée sur la base des données d'activité suivantes :

1° Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, les données d'activité mentionnées à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique ;

2° Pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6, les données d'activité transmises à l'Etat par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application des dispositions de l'article R. 162-33-22.

III. – Afin de neutraliser l'effet d'un regroupement mentionné à l'article L. 6122-6 du code de la santé publique, l'activité produite antérieurement au regroupement est mesurée à partir de la somme des données issues des activités regroupées dans le champ des prestations concernées.