Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article L173-1-4

Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Création LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 51

Lorsque l'assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de plusieurs régimes d'assurance vieillesse de base, le régime auquel incombe la charge de valider les périodes assimilées est déterminé par décret.