Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

En vigueur du 04/08/2018 au 01/06/2019En vigueur du 04 août 2018 au 01 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2019

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Article 77

Version en vigueur du 04/08/2018 au 01/06/2019Version en vigueur du 04 août 2018 au 01 juin 2019

Abrogé par Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 - art. 156
Modifié par Décret n°2018-687 du 1er août 2018 - art. 21

Lors de la séance, le rapporteur peut présenter des observations orales sur l'affaire. Lorsqu'il assiste à la séance, le responsable du traitement ou le sous-traitant et, le cas échéant, son conseil sont invités à présenter des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. Le commissaire du Gouvernement est invité à donner son avis sur l'affaire. La formation restreinte peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile. Dans tous les cas, le responsable du traitement et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la formation restreinte s'estime insuffisamment éclairée, elle peut demander au rapporteur de poursuivre ses diligences.

Un agent des services de la commission, faisant office de secrétaire de séance, peut être désigné par le président de la formation restreinte. Il assiste au délibéré de la formation restreinte, sans y prendre part. Il relève de la seule autorité du président de la formation restreinte dans le cadre de ces fonctions.