Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

En vigueur du 04/08/2018 au 01/06/2019En vigueur du 04 août 2018 au 01 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2019

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Article 20

Version en vigueur du 04/08/2018 au 01/06/2019Version en vigueur du 04 août 2018 au 01 juin 2019

Abrogé par Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 - art. 156
Modifié par Décret n°2018-687 du 1er août 2018 - art. 17

Dans les cas prévus à l'article 64 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les dossiers de demande d'autorisation de traitement de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche, les études et les évaluations dans le domaine de la santé sont signés par la personne qui a qualité pour représenter le responsable de traitement.

Ils sont déposés soit auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, après avis du comité compétent de protection des personnes en application du 1° de l'article 64 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, soit auprès du secrétariat unique confié, conformément au 2° de l'article L. 1462-1 du code de la santé publique, à l'Institut national des données de santé.

Les dossiers déposés auprès du secrétariat unique sont transmis dans un délai maximal de sept jours ouvrés au comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé pour rendre un avis sur le projet.