Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

En vigueur du 29/12/2016 au 04/08/2018En vigueur du 29 décembre 2016 au 04 août 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2019

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Article 35

Version en vigueur du 29/12/2016 au 04/08/2018Version en vigueur du 29 décembre 2016 au 04 août 2018

Abrogé par Décret n°2018-687 du 1er août 2018 - art. 17
Modifié par Décret n°2016-1872 du 26 décembre 2016 - art. 2

Sauf dérogation accordée par la commission, la communication, avant le début du traitement, aux personnes auprès desquelles sont recueillies des données à caractère personnel ou à propos desquelles de telles données sont transmises, des informations prévues au I de l'article 57 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, a lieu dans les conditions suivantes :


1° Lorsque les données à caractère personnel sont recueillies directement auprès des personnes intéressées par questionnaire écrit, celui-ci ou à défaut la lettre qui l'accompagne porte la mention lisible de ces informations ;


2° Lorsque les données à caractère personnel sont recueillies oralement, l'enquêteur remet ou fait préalablement parvenir aux personnes intéressées un document contenant ces informations ;


3° Dans le cas où les données à caractère personnel ont été initialement recueillies pour un autre objet que le traitement envisagé, le professionnel de santé en contact direct avec la personne intéressée et effectivement chargé de sa prise en charge thérapeutique l'informe par écrit, excepté dans les cas prévus au II et au III de l'article 57.