Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

En vigueur du 04/08/2018 au 01/06/2019En vigueur du 04 août 2018 au 01 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2019

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Article 81-2

Version en vigueur du 04/08/2018 au 01/06/2019Version en vigueur du 04 août 2018 au 01 juin 2019

Abrogé par Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 - art. 156
Création Décret n°2018-687 du 1er août 2018 - art. 21

Sous réserve des actes d'exécution adoptés par la Commission européenne en application de l'article 67 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, les communications entre la Commission nationale de l'informatique et des libertés et les autres autorités de contrôle ou entre la Commission nationale de l'informatique et des libertés et le comité européen de la protection des données se font par tout moyen électronique permettant d'attester la date de réception.

Si cette communication s'avère longue ou difficile en raison de la nature ou du volume des informations échangées, la commission transmet ces informations par tout moyen ou les tient à disposition des autres autorités de contrôle ou du comité européen de la protection des données.