Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

En vigueur du 01/10/2018 au 01/09/2024En vigueur du 01 octobre 2018 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 34

Version en vigueur du 01/10/2018 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 octobre 2018 au 01 septembre 2024

Abrogé par Décret n°2022-1298 du 7 octobre 2022 - art. 4
Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 17

L'admission au stage résulte de l'inscription sur le registre de stage effectuée par l'Institut national des formations notariales qui tient également à jour ce registre.

Les personnes admises au stage portent le titre de notaire stagiaire.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut à tout moment demander communication du registre de stage.

L'Institut national des formations notariales délivre au stagiaire un livret de stage.

En cas de refus d'admission, la décision est motivée. Elle est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé qui peut la déférer à la cour d'appel dans les deux mois de la notification.

L'intéressé forme sa réclamation soit par déclaration au greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.

Le recours est instruit et jugé selon la procédure contentieuse sans représentation obligatoire.