Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire (Articles 3 à 58)
Chapitre I : Conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire. (Articles 3 à 7-2)
Chapitre II : Formation professionnelle aux fonctions de notaire. (Articles 8 à 43-9)
ABROGÉSection I : L'enseignement professionnel.
Section I : L'accès à la formation conduisant à la délivrance du diplôme de notaire (Articles 9 à 12)
- Article 9
- Article 10
ABROGÉ
Article 11- Article 12
ABROGÉ
Article 13ABROGÉ
Article 14ABROGÉ
Article 15
ABROGÉSection II : Les attributions et l'organisation des centres de formation professionnelle.
Section III : La formation dispensée par l'Institut national des formations notariales conduisant à la délivrance du diplôme de notaire (Articles 25 à 27)
ABROGÉSection 2 : Le stage.
Section IV : Le diplôme de notaire. (Articles 28 à 31)
Section V : Le stage. (Articles 33 à 40)
ABROGÉSection III : Sanctions de la formation professionnelle
Section VI : Le diplôme supérieur de notariat. (Articles 41 à 43)
Section VII : Les certificats de spécialisation. (Articles 43-1 à 43-7)
Section VIII : La formation professionnelle continue des notaires (Articles 43-8 à 43-9)
Chapitre III : Nomination aux offices de notaire. (Articles 44 à 58)
Titre I bis : Prolongation d'activité (Article 58-1)
Titre II : Formation professionnelle des collaborateurs des offices de notaire (Articles 59 à 79)
ABROGÉTitre II : Formation professionnelle des collaborateurs et employés de notaire
ABROGÉTitre II : Formation professionnelle des clercs et employés de notaire.
Titre III : L'enseignement à distance (Articles 87 à 91)
- Article 87
- Article 89
ABROGÉ
Article 90- Article 91
ABROGÉ
Article 92ABROGÉ
Article 93
Titre IV : L'Institut national des formations notariales (Articles 94 à 104-1)
Titre V : Financement de la formation professionnelle. (Articles 105 à 109)
Titre VI : Préparation et nomination aux fonctions de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (Articles 110 à 120)
Titre VII : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 122 à 134)
ABROGÉ
Article 121- Article 122
- Article 122-1
ABROGÉ
Article 123ABROGÉ
Article 124ABROGÉ
Article 125ABROGÉ
Article 126- Article 127
- Article 128
- Article 129
- Article 130
ABROGÉ
Article 131ABROGÉ
Article 132- Article 133
- Article 134
Article 34
Version en vigueur du 01/10/2018 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 octobre 2018 au 01 septembre 2024
Abrogé par Décret n°2022-1298 du 7 octobre 2022 - art. 4
Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 17
L'admission au stage résulte de l'inscription sur le registre de stage effectuée par l'Institut national des formations notariales qui tient également à jour ce registre.
Les personnes admises au stage portent le titre de notaire stagiaire.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut à tout moment demander communication du registre de stage.
L'Institut national des formations notariales délivre au stagiaire un livret de stage.
En cas de refus d'admission, la décision est motivée. Elle est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé qui peut la déférer à la cour d'appel dans les deux mois de la notification.
L'intéressé forme sa réclamation soit par déclaration au greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.
Le recours est instruit et jugé selon la procédure contentieuse sans représentation obligatoire.