Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

En vigueur du 01/10/2018 au 01/09/2024En vigueur du 01 octobre 2018 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 38

Version en vigueur du 01/10/2018 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 octobre 2018 au 01 septembre 2024

Abrogé par Décret n°2022-1298 du 7 octobre 2022 - art. 4
Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 2

Le stagiaire participe à l'activité du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci, sans pouvoir se substituer à lui pour les actes de sa profession, dans les conditions définies par l'Institut national des formations notariales, après consultation du Conseil supérieur du notariat.

Les travaux de pratique professionnelle doivent correspondre à la durée normale du travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. Toutefois, le temps nécessaire pour suivre les modules prévus aux articles 25 et 26 doit être laissé au stagiaire.

Pour être pris en considération, les travaux de pratique professionnelle doivent avoir été rémunérés conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la promotion individuelle et au congé de formation des salariés.