Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

En vigueur du 01/10/2018 au 01/09/2024En vigueur du 01 octobre 2018 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 29

Version en vigueur du 01/10/2018 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 octobre 2018 au 01 septembre 2024

Abrogé par Décret n°2022-1298 du 7 octobre 2022 - art. 4
Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 14

Une session d'examen est organisée à l'issue de chaque module d'enseignement. Elle comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.

L'examen se déroule dans le site d'enseignement où le module a été suivi ou dans un site situé à proximité désigné comme centre d'examen par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.

Les personnes ayant suivi le module à distance, en application de l'article 89, subissent l'examen dans le centre d'examen désigné par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.

Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les épreuves orales sont publiques.

Le programme et les modalités de l'examen par module sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis l'Institut national des formations notariales et du Conseil supérieur du notariat.