Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire (Articles 3 à 58)
Chapitre I : Conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire. (Articles 3 à 7-2)
Chapitre II : Formation professionnelle aux fonctions de notaire. (Articles 8 à 43-9)
ABROGÉSection I : L'enseignement professionnel.
Section I : L'accès à la formation conduisant à la délivrance du diplôme de notaire (Articles 9 à 12)
- Article 9
- Article 10
ABROGÉ
Article 11- Article 12
ABROGÉ
Article 13ABROGÉ
Article 14ABROGÉ
Article 15
ABROGÉSection II : Les attributions et l'organisation des centres de formation professionnelle.
Section III : La formation dispensée par l'Institut national des formations notariales conduisant à la délivrance du diplôme de notaire (Articles 25 à 27)
ABROGÉSection 2 : Le stage.
Section IV : Le diplôme de notaire. (Articles 28 à 31)
Section V : Le stage. (Articles 33 à 40)
ABROGÉSection III : Sanctions de la formation professionnelle
Section VI : Le diplôme supérieur de notariat. (Articles 41 à 43)
Section VII : Les certificats de spécialisation. (Articles 43-1 à 43-7)
Section VIII : La formation professionnelle continue des notaires (Articles 43-8 à 43-9)
Chapitre III : Nomination aux offices de notaire. (Articles 44 à 58)
Titre I bis : Prolongation d'activité (Article 58-1)
Titre II : Formation professionnelle des collaborateurs des offices de notaire (Articles 59 à 79)
ABROGÉTitre II : Formation professionnelle des collaborateurs et employés de notaire
ABROGÉTitre II : Formation professionnelle des clercs et employés de notaire.
Titre III : L'enseignement à distance (Articles 87 à 91)
- Article 87
- Article 89
ABROGÉ
Article 90- Article 91
ABROGÉ
Article 92ABROGÉ
Article 93
Titre IV : L'Institut national des formations notariales (Articles 94 à 104-1)
Titre V : Financement de la formation professionnelle. (Articles 105 à 109)
Titre VI : Préparation et nomination aux fonctions de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (Articles 110 à 120)
Titre VII : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 122 à 134)
ABROGÉ
Article 121- Article 122
- Article 122-1
ABROGÉ
Article 123ABROGÉ
Article 124ABROGÉ
Article 125ABROGÉ
Article 126- Article 127
- Article 128
- Article 129
- Article 130
ABROGÉ
Article 131ABROGÉ
Article 132- Article 133
- Article 134
Article 6
Version en vigueur du 26/05/2016 au 09/10/2022Version en vigueur du 26 mai 2016 au 09 octobre 2022
Les épreuves de l'examen de contrôle sont subies devant un jury national composé ainsi qu'il suit :
Un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire, président ;
Un professeur en activité ou émérite ou un maître de conférences des universités chargé d'un enseignement juridique ;
Deux notaires ;
Un collaborateur des offices de notaire, qu'il soit ou non en activité, remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne le professeur ou le maître de conférences, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et après avis, en ce qui concerne respectivement les notaires et le collaborateur, du conseil supérieur du notariat et des organisations syndicales les plus représentatives.
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
Le président et les membres du jury sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.