Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

En vigueur du 25/05/2018 au 01/06/2019En vigueur du 25 mai 2018 au 01 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2026

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Article 21

Version en vigueur du 25/05/2018 au 01/06/2019Version en vigueur du 25 mai 2018 au 01 juin 2019

Modifié par LOI n°2018-493 du 20 juin 2018 - art. 34

Les ministres, autorités publiques, dirigeants d'entreprises publiques ou privées, responsables de groupements divers et plus généralement les détenteurs ou utilisateurs de traitements ou de fichiers de données à caractère personnel ne peuvent s'opposer à l'action de la commission ou de ses membres et doivent au contraire prendre toutes mesures utiles afin de faciliter sa tâche.

Sauf dans les cas où elles sont astreintes au secret professionnel, les personnes interrogées dans le cadre des vérifications faites par la commission en application du f du 2° du I de l'article 11 sont tenues de fournir les renseignements demandés par celle-ci pour l'exercice de ses missions..