Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
- Chapitre Ier : Principes et définitions (Articles 1 à 5-1)
- Chapitre II : Conditions de licéité des traitements de données à caractère personnel (Articles 6 à 10)
- Section 1 : Dispositions générales (Articles 6 à 7)
- Section 2 : Dispositions propres à certaines catégories de données (Articles 8 à 10)
- Chapitre III : La Commission nationale de l'informatique et des libertés. (Articles 11 à 21)
- Chapitre IV : Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements. (Articles 22 à 31)
- Section 2 : Autorisation. (Articles 26 à 29)
- Section 3 : Dispositions communes. (Articles 30 à 31)
- Chapitre IV : Collecte, enregistrement et conservation des informations nominatives.
- Chapitre V : Obligations incombant aux responsables de traitements et droits des personnes (Articles 32 à 43 quater)
- Section 1 : Obligations incombant aux responsables de traitements. (Articles 32 à 37)
- Section 2 : Droits des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel. (Articles 38 à 43 quater)
- Chapitre V bis : Traitements automatisés de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé.
- Chapitre VI : Dispositions pénales.
- Chapitre VI : Le contrôle de la mise en oeuvre des traitements. (Article 44)
- Chapitre VII : Mesures et sanctions prises par la formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Articles 45 à 48)
- Chapitre VII bis : De la coopération (Articles 49 à 49-5)
- Chapitre VIII : Dispositions pénales. (Articles 50 à 52)
- Chapitre IX : Traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé (Articles 53 à 65)
- Section 1 : Dispositions générales (Articles 53 à 60)
- Section 2 : Dispositions particulières relatives aux traitements à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé (Articles 61 à 65)
- Chapitre X : Traitements de données de santé à caractère personnel à des fins d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention.
- Chapitre XI : Traitements de données à caractère personnel aux fins de journalisme et d'expression littéraire et artistique. (Article 67)
- Chapitre XII : Transferts de données à caractère personnel vers des Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne. (Articles 68 à 69)
- Chapitre XIII : Dispositions applicables aux traitements relevant de la directive (UE 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/ JAI du Conseil (Articles 70-1 à 70-27)
- Section 1 : Dispositions générales (Articles 70-1 à 70-10)
- Section 2 : Obligations incombant aux autorités compétentes et aux responsables de traitement de données à caractère personnel (Articles 70-11 à 70-17)
- Section 3 : Droits de la personne concernée par un traitement de données à caractère personnel (Articles 70-18 à 70-24)
- Section 4 : Transferts de données à caractère personnel vers des Etats n'appartenant pas à l'Union européenne ou vers des destinataires établis dans des Etats n'appartenant pas à l'Union européenne (Articles 70-25 à 70-27)
- Chapitre XIV : Dispositions diverses. (Articles 71 à 72)
Article 5-1
Abrogé par Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 1
Créé par LOI n°2018-493 du 20 juin 2018 - art. 10
Les règles nationales prises sur le fondement des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE renvoyant au droit national le soin d'adapter ou de compléter les droits et obligations prévus par ce règlement s'appliquent dès lors que la personne concernée réside en France, y compris lorsque le responsable de traitement n'est pas établi en France.
Toutefois, lorsqu'est en cause un des traitements mentionnés au 2 de l'article 85 du même règlement, les règles nationales mentionnées au premier alinéa du présent article sont celles dont relève le responsable de traitement, lorsqu'il est établi dans l'Union européenne.