Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
- Chapitre Ier : Principes et définitions (Articles 1 à 5-1)
- Chapitre II : Conditions de licéité des traitements de données à caractère personnel (Articles 6 à 10)
- Section 1 : Dispositions générales (Articles 6 à 7)
- Section 2 : Dispositions propres à certaines catégories de données (Articles 8 à 10)
- Chapitre III : La Commission nationale de l'informatique et des libertés. (Articles 11 à 21)
- Chapitre IV : Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements. (Articles 22 à 31)
- Section 2 : Autorisation. (Articles 26 à 29)
- Section 3 : Dispositions communes. (Articles 30 à 31)
- Chapitre IV : Collecte, enregistrement et conservation des informations nominatives.
- Chapitre V : Obligations incombant aux responsables de traitements et droits des personnes (Articles 32 à 43 quater)
- Section 1 : Obligations incombant aux responsables de traitements. (Articles 32 à 37)
- Section 2 : Droits des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel. (Articles 38 à 43 quater)
- Chapitre V bis : Traitements automatisés de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé.
- Chapitre VI : Dispositions pénales.
- Chapitre VI : Le contrôle de la mise en oeuvre des traitements. (Article 44)
- Chapitre VII : Mesures et sanctions prises par la formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Articles 45 à 48)
- Chapitre VII bis : De la coopération (Articles 49 à 49-5)
- Chapitre VIII : Dispositions pénales. (Articles 50 à 52)
- Chapitre IX : Traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé (Articles 53 à 65)
- Section 1 : Dispositions générales (Articles 53 à 60)
- Section 2 : Dispositions particulières relatives aux traitements à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé (Articles 61 à 65)
- Chapitre X : Traitements de données de santé à caractère personnel à des fins d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention.
- Chapitre XI : Traitements de données à caractère personnel aux fins de journalisme et d'expression littéraire et artistique. (Article 67)
- Chapitre XII : Transferts de données à caractère personnel vers des Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne. (Articles 68 à 69)
- Chapitre XIII : Dispositions applicables aux traitements relevant de la directive (UE 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/ JAI du Conseil (Articles 70-1 à 70-27)
- Section 1 : Dispositions générales (Articles 70-1 à 70-10)
- Section 2 : Obligations incombant aux autorités compétentes et aux responsables de traitement de données à caractère personnel (Articles 70-11 à 70-17)
- Section 3 : Droits de la personne concernée par un traitement de données à caractère personnel (Articles 70-18 à 70-24)
- Section 4 : Transferts de données à caractère personnel vers des Etats n'appartenant pas à l'Union européenne ou vers des destinataires établis dans des Etats n'appartenant pas à l'Union européenne (Articles 70-25 à 70-27)
- Chapitre XIV : Dispositions diverses. (Articles 71 à 72)
La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa du II de l'article 54, le comité d'expertise dispose d'un délai de deux mois pour transmettre son avis au demandeur lorsque celui-ci réside dans l'une de ces collectivités. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à un mois.
L'article 43 ter de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve, au 3° du IV, de remplacer les références : “ des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ” par les mots : “ des articles pertinents du code du travail applicable localement ”.