Chapitre Ier : Principes et définitions (Articles 1 à 5-1)
Chapitre II : Conditions de licéité des traitements de données à caractère personnel (Articles 6 à 10)
Chapitre III : La Commission nationale de l'informatique et des libertés. (Articles 11 à 21)
Chapitre IV : Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements. (Articles 22 à 31)
Chapitre V : Obligations incombant aux responsables de traitements et droits des personnes (Articles 32 à 43 quater)
Chapitre VI : Le contrôle de la mise en oeuvre des traitements. (Article 44)
ABROGÉChapitre II : La Commission nationale de l'informatique et des libertés
ABROGÉLA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
ABROGÉChapitre III : Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements automatisés.
ABROGÉChapitre IV : Collecte, enregistrement et conservation des informations nominatives.
ABROGÉChapitre V : Exercice du droit d'accès.
ABROGÉChapitre V bis : Traitements automatisés de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé.
ABROGÉChapitre V ter : Traitement des données personnelles de santé à des fins d'évaluation ou d'analyse des activités de soins et de prévention.
ABROGÉChapitre VI : Dispositions pénales.
ABROGÉChapitre VII : Dispositions diverses.
Chapitre VII : Mesures et sanctions prises par la formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Articles 45 à 48)
Chapitre VII bis : De la coopération (Articles 49 à 49-5)
Chapitre VIII : Dispositions pénales. (Articles 50 à 52)
Chapitre IX : Traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé (Articles 53 à 65)
ABROGÉChapitre X : Traitements de données de santé à caractère personnel à des fins d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention.
Chapitre XI : Traitements de données à caractère personnel aux fins de journalisme et d'expression littéraire et artistique. (Article 67)
Chapitre XII : Transferts de données à caractère personnel vers des Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne. (Articles 68 à 69)
Chapitre XIII : Dispositions applicables aux traitements relevant de la directive (UE 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/ JAI du Conseil (Articles 70-1 à 70-27)
Section 1 : Dispositions générales (Articles 70-1 à 70-10)
Section 2 : Obligations incombant aux autorités compétentes et aux responsables de traitement de données à caractère personnel (Articles 70-11 à 70-17)
Section 3 : Droits de la personne concernée par un traitement de données à caractère personnel (Articles 70-18 à 70-24)
Section 4 : Transferts de données à caractère personnel vers des Etats n'appartenant pas à l'Union européenne ou vers des destinataires établis dans des Etats n'appartenant pas à l'Union européenne (Articles 70-25 à 70-27)
Chapitre XIV : Dispositions diverses. (Articles 71 à 72)
Article 63
Version en vigueur du 07/08/2004 au 28/01/2016Version en vigueur du 07 août 2004 au 28 janvier 2016
Abrogé par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 193
Création Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 10 () JORF 7 août 2004
Les données issues des systèmes d'information visés à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique, celles issues des dossiers médicaux détenus dans le cadre de l'exercice libéral des professions de santé, ainsi que celles issues des systèmes d'information des caisses d'assurance maladie, ne peuvent être communiquées à des fins statistiques d'évaluation ou d'analyse des pratiques et des activités de soins et de prévention que sous la forme de statistiques agrégées ou de données par patient constituées de telle sorte que les personnes concernées ne puissent être identifiées.
Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent que sur autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues aux articles 64 à 66. Dans ce cas, les données utilisées ne comportent ni le nom, ni le prénom des personnes, ni leur numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques.